88. Un appareil de combustion utilisant un combustible autre que ceux visés aux sections III et IV du présent chapitre ne doit pas émettre dans l’atmosphère des particules au-delà des valeurs limites suivantes:1° celles prescrites à l’article 64, selon la capacité calorifique nominale de l’appareil, dans le cas où les combustibles utilisés sont exclusivement à l’état liquide ou gazeux au point d’alimentation de l’appareil;
2° de 100 mg/m3R de gaz sec pour un appareil existant et de 70 mg/m3R de gaz sec lorsqu’il s’agit d’un nouvel appareil, dans les autres cas, la concentration mesurée étant corrigée à 7% d’oxygène selon la formule prévue au premier alinéa de l’article 79.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas de l’utilisation d’un combustible constitué d’huiles usées faite conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 26 du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32).